Facture de carburant

Publié le par Education-Attitude a.s.b.l

CIRCULAIRE 86/001

Circulaire n° 1 dd. 14.02.1986

   Facturation des ventes de carburant dont le paiement a lieu au moyen de la carte MISTER CASH

Objet.

 

1. La présente circulaire a pour objet de commenter les simplifications autorisées en matière de facturation, en ce qui concerne les livraisons de carburant dont le paiement s'effectue au moyen de la carte MISTER CASH.

Description du système MISTER CASH.

2. La société Générale de Banque et le Crédit communal de Belgique ont mis sur pied, pour les livraisons de carburant pour des véhicules, un système de paiement qui s'effectue par le truchement d'un terminal électronique et au moyen d'une carte MISTER CASH.

3. La gestion informatique de ce système est assurée par la S.A. C.I.G.(1) pour compte des vendeurs de carburant.

4. Le système retenu repose sur un terminal externe doté, notamment, d'un lecteur de cartes magnétiques et d'un clavier numérique, permettant le fonctionnement automatique de la station. Il est relié à l'ordinateur central de la S.A.C.I.G. via une ligne téléphonique.

La séquence des opérations peut être schématisée comme suit :
1o le chauffeur introduit la carte MISTER CASH dans le terminal;
2o il forme le numéro de code secret sur le clavier;
3o il choisit le numéro de la pompe sur le clavier, correspondant au type de carburant souhaité (normale, super, diesel, LPG);
4o il retire la carte du lecteur;
5o il procède au remplissage du réservoir;
6o l'opération terminée, il replace le pistolet sur la pompe;
7o s'il désire un reçu, il réintroduit sa carte.

5. Le montant de l'opération sera ultérieurement débité sur le compte, tandis que l'exploitant de la station verra le sien crédité de la somme correspondante.

Moment de délivrance de la facture.

6. Il convient de remarquer que le mouvement électronique de fonds à l'intervention de terminaux du type MISTER CASH ne peut pas, en principe être considéré comme un paiement au comptant. En effet, ce mouvement de fonds est un moyen de paiement, mais il ne constitue pas en soi un paiement. Le paiement n'a lieu qu'au moment ou le compte du bénéficiaire est effectivement crédité.

Il en résulte que les ventes de carburant dont le paiement a lieu au moyen d'une carte MISTER CASH, ne sont donc pas visées par l'article 1er, alinéa 2, 3o, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, qui impose la délivrance d'une facture au moment ou les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire, en ce qui concerne les livraisons, contre paiement au comptant, de biens qui ne sont pas transportés en vue de leur délivrance.

Facturation.

7. L'administration a admis certains tempéraments aux règles en vigueur en matière de facturation pour les livraisons de carburant visées au no 1.

8. Deux possibilités s'offrent à l'acheteur s'il désire recevoir une facture :
1o chaque livraison de carburant est constatée par une facture;
2o les livraisons de carburant réalisées pendant un mois font l'objet d'une facture récapitulative qui est délivrée à l'acheteur au plus tard le 5e jour ouvrable du mois qui suit.

9. Le client qui, en vertu de ce qui précède, a le choix entre les deux systèmes de facturation, ne peut utiliser qu'un même système pour tous ses achats de carburant effectués dans le cadre du système MISTER CASH.

Facture délivrée par livraison.

10. Lorsque le premier système de facturation est choisi, la société C.I.G. établit mensuellement, pour le compte des fournisseurs de carburant :
a) par client, les diverses factures correspondant à chacun des achats de carburant effectués par ce client au cours du mois précédent;
b) par fournisseur, un double des factures pour les livraisons faites par ce fournisseur. Un même document peut constater des livraisons effectuées à différents clients.

11. Les factures visées sous le no 10, a) contiennent, outre les mentions requises par l'article 2 de l'arrêté royal no 1 :
1o les mentions "FACTURE POUR CARBURANT" et "MISTER CASH";
2o le numéro d'inscription du fournisseur chez MISTER CASH. Ce numéro est le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de ce fournisseur;
3o le numéro de la carte MISTER CASH utilisée par le client;
4o le numéro du client : ce numéro est attribué au client lors de son inscription chez MISTER CASH;
5o le montant total de la facture.

12. Le double des factures visé sous le no 10, b) ,contient les mentions suivantes :
1o FACTURES TRANSACTIONS MISTER CASH;
2o le mois au cours duquel les livraisons ont été effectuées;
3o la date de délivrance du document (et donc des factures dont il constitue le double);
4o le nom ou la dénomination du fournisseur, son adresse, son numéro de T.V.A., son numéro d'inscription au registre de commerce et son numéro d'inscription chez MISTER CASH;
5o par client :
a) le nom ou la dénomination du client, son adresse, son numéro de T.V.A. (s'il y a lieu) et son numéro d'inscription chez MISTER CASH;
b) par plein : la date de la livraison, la nature du produit livré, le numéro d'inscription de la facture au facturier de sortie du fournisseur, le numéro de carte utilisée, le volume livré, le prix hors T.V.A., le montant et le taux de la T.V.A. et le prix total;
c) le prix total hors T.V.A.,des livraisons effectuées au cours du mois considéré;
d) le montant total de la T.V.A. due à raison de ces livraisons;
e) le prix total, T.V.A. incluse, de ces mêmes livraisons.

13. Les inscriptions dans le facturier de sortie du vendeur se font par facture et non par document qui tient lieu de double des factures.

 

Facture récapitulative.

14. Dans le second système de facturation, la société C.I.G. établi mensuellement, pour le compte des fournisseurs de carburant :
a) par client, une facture récapitulative des achats de carburant effectués par ce client au cours du mois précédent. Un même document peut donc constater les livraisons effectuées par différents fournisseurs;
b) par fournisseur, un double de la facture pour les livraisons faites par ce fournisseur. Un même document peut constater les livraisons effectuées à différents clients.

15. La facture récapitulative visée sous le no 14, a), contient les mentions suivantes :
1o FACTURES TRANSACTIONS MISTER CASH;
2o le mois au cours duquel les livraisons ont été effectuées;
3o la date de délivrance de la facture;
4o le nom ou la dénomination du client, son adresse, son numéro de T.V.A.(s'il y a lieu) et son numéro d'inscription chez MISTER CASH;
5o par fournisseur :
a) le nom ou la dénomination du fournisseur, son adresse, son numéro de T.V.A., son numéro d'inscription au registre de commerce, son numéro d'inscription chez MISTER CASH et le numéro d'inscription de la facture au facturier de sortie du fournisseur;
b) par plein : le numéro de la carte utilisée, la date de livraison, la nature du produit livré, le volume livré, le prix hors T.V.A., le montant et le taux T.V.A., et le prix total, T.V.A. incluse;
c) le prix total hors T.V.A., des livraisons effectuées au cours du mois considéré;
d) le montant total de la T.V.A. due à raison de ces livraisons;
e) le prix total, T.V.A. incluse, de ces mêmes livraisons.

16. Le double de la facture visé sous le no 14, b), contient les mentions suivantes :
1o FACTURES TRANSACTIONS MISTER CASH;
2o le mois au cours duquel les livraisons ont été effectuées;
3o la date de délivrance du document (et donc des factures dont il constitue le double);
4o le nom ou la dénomination du fournisseur, son adresse, son numéro de T.V.A., son numéro d'inscription au registre de commerce et son numéro d'inscription chez MISTER CASH;
5o par client :a) le nom ou la dénomination du client, son adresse, son numéro de T.V.A.(s'il y a lieu), son numéro d'inscription chez MISTER CASH et le numéro d'inscription de la facture au facturier de sortie du fournisseur;
b) les données reprises sous le numéro 15, 5o, b) à e) ci-avant.

Disposition commune.

17. Les originaux des factures (v. no 10 a) et 14 a)) et les doubles des factures (v. no 10 b) et 14 b)) doivent être inscrits respectivement dans un facturier d'entrée par l'acheteur et dans un facturier de sortie par le vendeur. Un facturier de sortie exclusivement réservé à ces ventes doit être tenu conformément aux conditions fixées par la circulaire no 81/1970.

Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
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